48. Doivent être ajoutés à la somme qui revient au conjoint des intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l’article 39 si les droits partagés ou cédés faisaient partie de droits en capital ou au taux utilisé pour établir leur valeur si ces droits faisaient partie de droits en rente.
Les intérêts courent à compter de la date de l’évaluation.
D. 1158-90, a. 48; D. 173-2002, a. 40; D. 1073-2009, a. 31.